Tout sur la Zakat ; sa philosophie et ses conditions

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La Zakat, ou aumône obligatoire, est la troisième base de l’Islam. C’est un culte financier qui purifie l’âme et hausse ses mérites, comme il purifie les biens et accroît la richesse. Ce n’est pas une obole offerte au pauvre par le riche, mais un droit dû au pauvre dans les biens du riche : “Prélève sur leurs biens une part pour les purifier et élever leurs âmes”, dit le Coran. il dit encore : “Priez et acquittez-vous de la Zakat”.

Institution de la Zakat

La Zakat fut instituée à La Mecque sans préciser son taux : “Heureux les croyants qui prient avec humilité et s’acquittent de la Zakat”. Ce droit est mentionné dans plusieurs versets mecquois, mais son taux ne fut fixé qu’à Médine ; c’est pourquoi les ulémas sont d’accord à ce qu’il fut institué en l’an II de l’hégire, ainsi que son taux, ses conditions et ses dispositions. Le but de cette institution financière est de faire régner la charité et l’esprit d’amour au sein de la société islamique.

La volonté de Dieu a rendu les uns riches et les autres pauvres afin que la vie prenne son cours normal sur terre. Car, si tous les hommes étaient riches, leurs intérêts cesseraient, et si tous les hommes étaient pauvres, ils mèneraient une vie incommode et servile, leur existence serait sans but et l’humanité serait ainsi demeurée stationnaire dès sa création.

En établissant ces deux classes sociales par sa sagesse, Dieu leur a ordonné de vivre dans la coopération et la solidarité, en exigeant des riches le versement d’une part de leurs biens aux indigents, et en exigeant de ceux-ci le déploiement de leurs efforts au service des riches, en vue de réaliser leurs intérêts réciproques.

Bienveillant à l’égard de ces deux classes, l’Islam ne prélève qu’une part minime sur les richesses au profit de la classe déshéritée de la fortune, pour apaiser sa haine et sa rancœur. De même, en approuvant et en protégeant la propriété privée contre toute spoliation, l’Islam l’éloigne ainsi du danger du communisme qui veut que tout soit la propriété de l’Etat, ce qui arrête toute émulation entre les hommes, et partant, tout progrès social.

Les principes islamiques d’économie refusent également le capitalisme, car les biens que nous possédons appartiennent en réalité à Dieu : “Croyez en Dieu et à Son Prophète, et donnez des biens que Dieu vous a accordés”. (Ch.LVII, v. 7).

Cette vérité fut aisément conçue par un berger arabe à qui l’on demanda : « A qui appartiennent ces moutons ? ». Et lui de répondre sur-le-champ : « A Dieu, mais ils sont entre mes mains ». Il sied donc à celui qui jouit d’un bien de se conformer à l’ordre de celui qui le lui a octroyé. La Zakat étant un droit financier imposé par Dieu, tout musulman qui le doit, doit le verser au profit des nécessiteux. Ouvrons une parenthèse pour dire qu’il y a d’autres aumônes facultatives conseillées, pour pourvoir aux besoins des pauvres, et dont certains ulémas les considèrent comme une imposition tout comme la Zakat. Ainsi, la participation de leurs assiettes à l’économie de la communauté islamique, les place dans une juste mesure entre le communisme qui abolit la propriété individuelle et le capitalisme qui fait des biens la puissance des riches. Selon le point de vue de certains ulémas modernes, la Zakat doit être considérée comme une institution sociale suppléant aux doctrines des socialistes, des économistes et des dualistes ; en effet, les socialistes veulent prendre en main les biens des gens et les répartir entre eux selon le travail fourni par chacun d’eux ; les économistes prétendent que le socialisme abolit les capitaux, facteurs nécessaires aux travaux et aux projets gigantesques, et partant, il faut que la société ait de gros capitaux pour réaliser les grandes entreprises ; les dualistes affirment que la présence des riches et des pauvres dans la société est un facteur nécessaire pour maintenir les éléments du progrès et de la concurrence, autrement il n’y aura pas d’émulation ni d’ambition au sein de la communauté, et partant, le genre humain fera sûrement une marche rétrograde ! Or, bien que révélé avant ces doctrines, l’Islam les concilie toutes dans des principes sains et sages, respectant en même temps la propriété et les biens individuels au sein de sa communauté.

Etymologie : Au point de vue philologique, le mot “zakat” veut dire augmentation, croissance. Il a aussi le sens de “purification des bénédictions” : “Par l’âme et la puissance qui l’a façonnée, qui lui a donné la notion du bien et du mal, celui qui se purifiera sera heureux, et celui qui se souillera sera réprouvé”, dit le Coran (XCI, v.7-10).

Il dit encore : “Dieu vous connaît, Lui qui vous a tirés de la terre puis du sein de vos mères ; ne vous louez pas d’être purifiés, il connaît ceux qui le craignent”. (Ch.LIII, v.32).

Il dit de même : “Quant au jeune homme, ses parents étaient croyants, et nous avons craint de les entraîner dans de fâcheuses aventures et les rendre impies, ainsi nous avons voulu leur donner en échange un fils plus pur et plus pieux”. (Ch.XIII, v. 80, 81).

Dans la jurisprudence islamique, la zakat désigne la part déterminée dans un bien revenant aux pauvres. C’est donc une imposition destinée à faire régner la solidarité idéale et la coopération parfaite, deux bases sur lesquelles doit être fondée la société islamique.

Retenons que ce droit financier ne doit pas être versé par les parents à leurs fils, ou à leurs petits-fils, ni par les fils à leurs parents, car les uns et les autres sont obligés de subvenir à leurs besoins réciproques. De même, il ne doit pas être versé à l’épouse, car toutes ses dépenses sont légalement à la charge du mari. Il doit donc être versé aux pauvres qui ne sont pas entretenus par le contribuable.

Rapport entre le sens linguistique et le sens juridique de la Zakat

Dieu dit : “Prélève sur leurs biens une part pour les purifier et élever leurs âmes”. Ainsi, la Zakat purifie l’âme de celui qui s’en acquitte, de l’amour pernicieux de ce monde et de l’avarice sordide : “Trois choses font perdre l’homme l’avarice, la passion et la vanité” dit le Prophète. En s’habituant à cette aumône obligatoire, on se met à l’abri de l’avarice : “Ceux qui se mettent à l’abri de l’avarice seront heureux”, dit le Coran. Ils seront heureux au Jour du Jugement dernier pour avoir obéi à Dieu. “La foi et l’avarice ne peuvent jamais s’unir dans le cœur d’un croyant”, dit le Prophète.

L’ordre du prélèvement de ce droit s’adresse, dans le verset précité, à l’Envoyé de Dieu en sa qualité d’éducateur et de guide : “C’est Dieu qui envoya aux habitants de La Mecque un messager choisi parmi eux, pour leur réciter les versets du Coran, les purifier, et leur enseigner le Livre et la sagesse, alors qu’auparavant ils étaient plongés dans un égarement profond”. (Chap. LXII, v.2).

L’intention

La Zakat étant une obligation, l’intention de la verser aux pauvres doit précéder l’action du versement. Il est dû par tout musulman libre, majeur, possédant ses facultés mentales, et ayant un revenu minimum fixé par la loi islamique, excédant ses besoins et libre de toute dette. Ce revenu imposable doit être en la possession de son propriétaire durant la période d’une année. Le prophète dit à Moadh Ibn Djabal : “Prélève cinq dirhams sur chaque 200 dirhams que tu possèdes depuis un an”. Et ce, conformément à ce verset : “Ils l’interrogent sur ce qu’ils doivent verser aux pauvres, dis-leur l’excédent”. (Chap. II, v. 219). Ibn Abbas interprète cet “excédent” par la somme d’argent qui reste après avoir pourvu à tous les besoins de la famille.

On rapporte cette parole du troisième khalife Osman Ibn Affan : “Ce mois est celui durant lequel vous devez verser la Zakat. Que celui qui a une dette s’en acquitte d’abord, puis prélève la Zakat sur ce qui lui reste”. La durée d’une année est obligatoire : “Pas de zakat sur un bien qui n’est pas en possession de son propriétaire depuis un an”, dit le prophète. Retenons que l’année islamique est de douze mois lunaires.

Biens imposables

Les biens imposables sont : l’or et l’argent, les métaux et trésors, le bétail, les marchandises, les plantes et les fruits. “Ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans la voie de Dieu, annonce-leur un châtiment douloureux”, dit le Coran. Retenons que la Zakat est due sur les biens susceptibles d’augmentation, car tout bien qui n’augmente pas est exempt de tout impôt, comme les habitations, les outils des artisans.

La preuve de l’obligation de verser la Zakat de ces deux métaux précieux se trouve dans ce Hadith du Prophète rapporté par Abou Horaïra : “Tout possesseur d’or ou d’argent qui refuse de verser la Zakat, ces métaux seront réduits en plaques chauffées au feu et seront appliquées sur son front, ses flancs et son dos au Jour du Jugement dernier”. Le châtiment prévu dans le verset et le Hadith prêtés sont une preuve irréfutable de l’institution de la Zakat sur ces métaux. Les quatre Khalifes et leurs successeurs ont toujours exigé la Zakat de ceux qui devaient la payer. En ce qui concerne l’or, la Zakat est due à partir de vingt mithqals ou pesées. Le mithqal vaut, selon les ulémas, le poids d’un dinar. Pour l’argent, la Zakat est due à partir de 200 dirhams. Il paraît que ce chiffre valait, au temps du Prophète, vingt dinars. Quant à l’origine de ceux deux taux, nous la trouvons citée dans ce Hadith du Prophète rapporté par Ali Ibn Abi Taleb — quatrième khalife — : “Quiconque possède deux cents dirhams pour la durée d’une année doit prélever sur ce montant cinq dirhems, rien de plus, jusqu’à concurrence de vingt dinars. Quiconque possède vingt dinars pour la durée d’une année, doit prélever sur ce montant un demi-dinar. Tout excédent sera évalué selon ces proportions”. Abd-Allah Ibn Omar rapporte à son tour cette parole du Prophète : “Pas de Zakat à prélever sur une somme inférieure à vingt mithqals d’or, et à deux cents dirhams d’argent”. Le taux dû sur chacun de ces deux métaux précieux est donc le même : le quart du dixième ou 2,5%. Tous les imams sont d’accord sur ce pourcentage. Comme de nos jours les hommes ne se servent plus de monnaies en or ou en argent, il faut évaluer le montant de la Zakat selon la monnaie en cours. Les auteurs de l’ouvrage intitulé : ou La jurisprudence selon les quatre rites — édité par le ministère des Waqfs — ont évalué les vingt dinars à P.T. 1.187,5 et les deux cents dirhams d’argent à P.T. 529,3.

Aujourd’hui, avec l’inconstance des valeurs monétaires, il faudrait que nos ulémas se réunissent chaque année pour évaluer la somme imposable selon la Bourse des valeurs. Cependant, certains jurisconsultes sont d’accord à ajouter la quantité d’or qui n’est pas arrivée au niveau imposable à la quantité d’argent que l’on possède et verser la Zakat due sur leur montant total. Mais l’imam Al-Chaféi rejette cette addition se basant sur ce hadith : “Pas de Zakat sur un montant inférieur à cinq okiehs (40 dirhams) et aussi sur la différence de la nature de ces deux métaux et sur la différence de leur montant imposable”. Convenons que les jurisconsultes qui conseillent cette addition le font dans l’intérêt du pauvre, surtout que le taux à prélever sur ces deux métaux est le même : 2,5%.

Quant à l’imam Ibn Hanbal, il va jusqu’à exiger — dans l’intérêt du pauvre — le versement de la Zakat même s’il manque au montant canonique trois mithqals (évalués par l’imam Malek à trois dirhams). Notons que tout excédent sera calculé selon sa proportion au plafond financier imposable.

On rapporte à ce propos cette opinion de l’imam Abou Hanifa : “L’excédent est imposable à partir de 40 dirhams pour l’argent, et de 4 dinars pour l’or”. Cette opinion est basée sur cette parole de l’Envoyé de Dieu, rapportée par Moadh Ibn Djabal : “Pour chaque 200 dirhams, la Zakat est de 5 dirhams, et pas de Zakat pour un excédent inférieur à 40 dirhams”.

I – La Zakat des métaux et des trésors enfouis

Les jurisconsultes ne sont pas d’accord sur la définition des métaux et des trésors enfouis sous terre. Abou Hanifa ne fait aucune différence entre métaux et trésors.

Pour les Malékites, le métal est tout corps se trouvant au sein de la terre, comme les veines d’or et d’argent, le cuivre, le plomb, le soufre, le sel, le pétrole, ou dans la mer comme les perles, le corail. Les trésors enfouis sont l’or et l’argent cachés sous terre par les hommes, comme faisaient les Arabes païens. La différence entre métal et trésor peut être résumée en ce qui suit : le métal est d’origine terrestre donc créé par Dieu, alors que le trésor est une épargne mise sous terre par les soins de son propriétaire.

De même, les jurisconsultes ne sont pas en parfait accord quant au doit revenant au pauvre ou à l’Etat, de ces métaux et trésors. Je citerai quelques opinions, puis je choisirai celle qui est la plus favorable au pauvre.

1 – Les Hanbalites prélèvent le quart du dixième soit 2,5% sur tout ce qu’on extrait de terre si sa valeur arrive au plafond imposable.

2 – Les Hanafites prélèvent le cinquième sur tout métal devant subir le feu, comme l’or, l’argent, le fer. Ce cinquième doit être distribué au profit des catégories de personnes citées dans ce verset : “Sachez que sur le butin, le cinquième revient à Dieu, à Son Prophète, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs, si vous croyez en Dieu, et à ce que nous avons révélé à notre Serviteur le jour où l’Islam reçut sa consécration, et où les deux armées se rencontrèrent. Dieu est Tout-Puissant”. (Chap. VIII, v. 41).

Ce cinquième doit être versé par le croyant ou même par le scripturaire qui a trouvé le métal ou le trésor dans une terre n’appartenant à personne, comme le désert. Ce qui reste de ce cinquième revient au trouveur. Mais, si ce trouveur découvre le métal ou le trésor dans sa maison, ils deviendront sa propriété et versera la Zakat selon leur valeur respective sans attendre la durée d’une année.

3 – Les Chaféites prélèvent le quart du dixième sur l’or et l’argent, et rien sur les autres métaux.

Personnellement, je considère l’opinion des Hanbalites comme la plus profitable pour les pauvres, car ce métal est un bien trouvé c’est-à-dire acquis sans effort ou dépense. Il en est de même pour le trésor caché, et le moindre geste humain est d’en faire profiter les déshérités de la fortune, en signe de reconnaissance à Dieu le véritable bienfaiteur.

Si l’or, l’argent ou le trésor que l’on trouve n’atteint pas le niveau canonique imposable, il faut dans ce cas ajouter sa valeur à la somme que l’on possède déjà, et verser la Zakat sur le chiffre total de leur addition.

Si l’on trouve le métal ou le trésor dans une maison ou un endroit appartenant à une personne, il faut le lui rendre en tant que son véritable propriétaire. Pour ce que la mer rejette comme les perles, le corail, l’ambre gris, il n’y a pas de Zakat à prélever sur leur valeur conformément à l’unanimité des opinions des ulémas, vu qu’aucun Hadith n’a été rapporté à leur sujet. La Zakat imposée sur le métal est contenue dans ce verset : “Ô croyants, faites l’aumône des meilleures choses que vous avez acquises, et de ce que nous avons fait sortir de terre pour vous”. C’est-à-dire les métaux et les veines d’or et d’argent.

Tous les imams sont d’accord à ce que les pauvres ont un droit sur les biens des riches, quelles que soient leurs dénominations à partir du niveau financier imposable. Quant au cinquième, il est l’objet de ce Hadith : “Acquittez-vous du cinquième sur les trésors enfouis sous terre”.

Cependant, Hassan Al-Basri est le seul qui soit en désaccord avec les ulémas, car selon lui, il faut prélever le cinquième si le trésor se trouve dans un territoire de guerre, et les 2,5% s’il se trouve dans une terre arabe.

II – La Zakat des bijoux

Parlons maintenant des métaux précieux travaillés.

Les ulémas sont en désaccord quant à la Zakat à prélever sur l’or et l’argent travaillés. Il faut distinguer, selon leurs opinions, deux sortes de bijoux : ceux destinés à la parure, et ceux destinés au commerce. Voici en résumé les opinions des trois Imams : Malek, Ibn Hanbal et Al-Chaféi.

1 – Les bijoux destinés à la parure des femmes, mais sans exagération dans leur quantité, sont exempts de toute Zakat.

2 – L’exagération dans leur quantité les assujettit à la Zakat, car ils seront considérés comme une épargne pour les jours difficiles.

3 – Les bijoux dont l’usage est défendu aux hommes, comme les bagues, les bracelets et les colliers en or doivent être grevés de la Zakat. Il en est de même pour les plats et les autres ustensiles en or et en argent, car ils seront considérés, dans ce cas, comme un facteur de luxe défendu par l’Islam.

4 – Les bijoux destinés au commerce doivent être assujettis, à l’unanimité, à la Zakat. Le cheikh Al-Mawawi rapporte, dans son ouvrage Al-Madjmou’ ou la Somme, que l’Imam Al-Chaféi a dit : “L’or et l’argent travaillés sont grevés de la Zakat, excepté les bijoux que portent les femmes comme parure, mais sans exagération dans leur quantité”. Pour les articles 1 et 2, il s’agit de l’opinion des trois imams susmentionnés. Pour les articles 3 et 4, il s’agit de l’opinion des jurisconsultes. Ibn Qodama dit dans son ouvrage intitulé Al-Moghni ou le Suffisant, renfermant les sources du rite hanbalite : “L’usage des ustensiles en or et en argent est défendu indistinctement aux hommes et aux femmes. Ainsi, leurs propriétaires doivent prélever la Zakat sur la valeur de leur poids.

Si cette valeur n’atteint pas le niveau imposable, il faut l’ajouter à la somme des autres biens possédés par eux, et verser la Zakat selon le chiffre total de leur addition”. Puis il ajoute : “Il n’est pas permis d’orner d’or ou d’argent les exemplaires du Coran, ni les mihrabs des mosquées (niches), ni employer des lampes en or ou en argent, car ils entreraient dans la catégorie des ustensiles”.

Quant à Abou Hanifa, il exige le prélèvement de la Zakat sur les bijoux et les objets en or ou en argent destinés à la parure des femmes ou au commerce.

III – La Zakat du bétail

Cette Zakat est confirmée par la tradition et le consensus des ulémas. En effet, plusieurs Hadiths citent les différentes catégories de bétail et la Zakat due par chacune d’elles. Les chameaux, les vaches, les moutons et les chèvres sont sujets à la Zakat, vu leur utilité et la croissance continue de leur nombre.

Alors qu’aucune Zakat n’est due sur les mulets et les ânes parce qu’on les emploie comme bêtes de somme et comme montures. Cependant, on est en désaccord sur la Zakat des chevaux, car Abou Hanifa l’exige alors qu’Al-Chaféi la conteste.

Abou Hanifa se base sur ce Hadith : “Sur les chevaux qui vont librement au pâturage, est dû une Zakat d’un dinar par animal”. Il faut entendre par chevaux, les deux sexes de la race chevaline. Toujours selon Abou Hanifa, le propriétaire peut choisir entre le paiement d’un dinar pour chaque cheval, ou le prélèvement de la Zakat selon le prix total de ses chevaux.

Or, les Chaféites considèrent ce Hadith comme étant de la catégorie des Hadiths faibles. Ajoutons que la Zakat du bétail n’est due que si les troupeaux trouvent librement leur fourrage durant la plus grande partie de l’année. Si, au contraire, c’est leur propriétaire qui pourvoit à leur nourriture durant la plus grande partie de l’année, de ses propres deniers, il est dispensé du versement de leur Zakat. Témoin, cette phrase citée dans le message d’Abou Bakr à un de ses intendants : “La Zakat est due sur le bétail trouvant librement son pâturage”.

A – La Zakat des chameaux

Ce droit n’est dû qu’à partir de la possession de cinq chameaux. Sur ce nombre est dû un mouton jusqu’à concurrence de 24 chameaux.

Pour 25, la Zakat est d’une chamelle âgée d’un an et entrant dans sa deuxième année ; pour 36, une chamelle de deux ans et entrant dans sa troisième année ; pour 46, une chamelle de 3 ans et entrant dans sa quatrième année ; pour 51, une chamelle de 4 ans et entrant dans sa cinquième année ; pour 76, deux chamelles de deux ans ; pour 91, deux chamelles de trois ans ; pour 120, trois chamelles de deux ans. Ensuite, pour chaque quarante bêtes excédant ce dernier chiffre, deux chamelles de deux ans et entrant dans leur troisième année ; pour 50, une chamelle de 3 ans et entrant dans sa quatrième année.

B – La Zakat des vaches

Il faut posséder trente vaches. Sur ce nombre est dû une vache âgée d’un an. Pour 40, la Zakat est d’une vache âgée de deux ans ; ces deux chiffres doivent être toujours maintenus. Si le nombre de ces bêtes dépasse 30 mais n’arrive pas à 40, leur propriétaire est dispensé de Zakat, de cet excédent.

C – La Zakat des moutons et des chèvres

Cette Zakat est due à partir de la possession de quarante têtes de ces bêtes, conformément à cette parole du Prophète rapportée par Ibn Omar : “Le Prophète, dit-il, fit envoyer aux percepteurs d’impôts des écrits disant : Prenez un mouton sur chaque quarante jusqu’à 120 moutons : s’ils sont plus de 120, prenez-en deux jusqu’à 200 : s’ils dépassent ce chiffre, prenez-en trois jusqu’à concurrence de 300. Si le troupeau est formé de plus de 300 têtes, prenez-en un mouton sur chaque cent”.

Il en est de même pour les troupeaux de chèvres, et les troupeaux mixtes.

L’animal objet de la Zakat doit être âgé d’un an s’il s’agit d’un mouton, et de deux ans s’il s’agit d’une chèvre.

L’un et l’autre de ces animaux doit être sain de corps et ne souffrant d’aucune maladie.

Pour Malek, Al-Chaféi et Ahmed Ibn Hanbal, cette Zakat doit s’acquitter en nature. Seul Abou Hanifa permet sa conversion en numéraire selon le prix courant de la bête, vu que ce faire est favorable aux pauvres.

Abou Hanifa se base sur le fait que Moadh Ibn Djabal avait perçu la Zakat des habitants du Yémen en tissus, à la place de l’orge et du maïs qu’ils devaient, car les pauvres émigrés mecquois résidant à Médine avaient plus besoin de tissus pour se vêtir que de grains qui se trouvaient en abondance dans cette ville. A notre tour, nous optons pour l’opinion d’Abou Hanifa, surtout de nos jours où les transactions s’effectuent en monnaie et non en nature.

IV – La Zakat des marchandises

Selon la plupart des ulémas, la Zakat grève également les marchandises destinées au commerce, car, elles sont considérées, dans ce cas, comme un facteur de bénéfice. Ainsi donc, tout bien voué au commerce et soumis aux trois conditions suivantes, doit être assujetti à la Zakat.

Ces conditions sont :

a) L’intention de destiner ce bien au commerce. Faute de cette intention, c’est-à-dire si l’on conserve ce bien pour l’approvisionnement, il sera exempt de la Zakat. Il en est de même pour le bien acquis sans effort par son possesseur, comme l’héritage, même s’il a l’intention de le livrer au commerce, car il faut juger ce bien selon sa source qui est l’héritage dispensé de la Zakat.

Enfin, il faut que l’intention se réalise par l’action.

b) La possession de ce bien pour la durée d’une année.

c) Le niveau canonique rendant ce bien imposable

Certains jurisconsultes vont jusqu’à exiger ladite possession tout à fait intacte durant tous les jours de l’année. Une fois ces trois conditions remplies, le commerçant doit évaluer ses marchandises selon la valeur de l’or ou de l’argent en cours, puis déduire de cette évaluation le taux de la Zakat soit 2,5%.

Ajoutons que le commerçant doit évaluer ses marchandises selon la manière la plus profitable aux pauvres. C’est-à-dire si l’évaluation faite selon la valeur de l’or n’atteint pas le plafond imposable , il la fera selon la valeur de l’argent. Si malgré ce faire, le niveau imposable n’est pas encore atteint, il l’ajoutera aux autres en sa possession, toujours en vue d’arriver à la courbe susceptible d’être imposée, aux fins d’alléger les peines de ceux qui vivent à l’étroit.

Retenons enfin que la Zakat du commerce se trouve citée dans ce verset du Coran : “O croyants, faites l’aumône des meilleures choses que vous avez acquises ; “et dans ce hadith : “Les chameaux ont leur Zakat, les troupeaux ont leur Zakat, et les vêtements ont leur Zakat”. Par vêtement, il faut entendre ceux destinés au commerce. Certains compagnons du Prophète ont rapporté ceci : “Le Prophète nous ordonnait de prélever la Zakat sur tout ce qui était livré à la vente”.

Convenons que les vicissitudes de la vie obligent certains commerçants ou autres à contracter des dettes, lesquelles sont également soumises à la Zakat.

V – La Zakat des dettes

Nous avons cru sage, devant la variété des opinions des ulémas au sujet de cette Zakat, de choisir l’opinion des Hanafites à cause de sa clarté et de sa précision.

La jurisprudence hanafite divise la dette en trois catégories distinctes : forte, moyenne et faible.

a) Par “forte” on entend le prêt contracté pour les affaires commerciales. Cette dette doit être reconnue par le débiteur. Le créancier versera la Zakat si le montant rendu par le débiteur atteint le niveau minimum imposable, évalué à quarante dirhams.

Le taux de la Zakat est d’un dirham sur chaque quarante dirhams. La durée canonique d’une année est toujours requise, mais à compter de la date où le niveau imposable est atteint.

b) La dette “moyenne” est celle qui est contractée, non pas pour une affaire commerciale, mais pour le paiement d’un loyer, pour l’achat de vêtements, etc. Le créancier est tenu de verser la Zakat aux mêmes conditions que pour la dette forte.

c) La dette “faible” est celle que l’on contracte pour le paiement d’un douaire. Le créancier ne s’acquittera de la Zakat qu’aux conditions précédentes. De toute manière, le créancier est dispensé du versement de toute Zakat tant que son bien est entre les mains du débiteur. Retenons toutefois que si le créancier a d’autres sommes imposables, il devra, comme nous l’avons vu précédemment, ajouter le ou les montants reçus du débiteur à ces sommes, et verser la Zakat d’après leur addition.

VI – La Zakat des billets de banque

De nos jours les transactions ne se font plus en or ou en argent. Tous les Etats emploient les billets de banque, les titres, les actions… Les banques sont obligées, par la force de la loi, de verser la contre-valeur entière de ces billets, ou une partie, selon le désir de leurs propriétaires. Ces billets sont donc considérés comme des biens sujets à l’augmentation, remplaçant l’or et l’argent. De ce fait, ils sont grevés de la Zakat s’ils remplissent les conditions requises pour son versement.

Il en est de même pour les actions et les titres.

Ajoutons enfin que les loyers encaissées par les propriétaires des maisons, des appartements ou d’autres édifices, ainsi que les bénéfices tirés des usines ou d’un métier quelconque, sont également soumis à la Zakat selon les normes précitées relatives aux deux monnaies d’or et d’argent.

VII – La Zakat des plantes et des fruits

“Ô croyants, faites l’aumône des meilleures choses que vous avez acquises, et de ce que nous avons fait sortir de terre pour vous”, dit le Coran.

Ce verset prouve qu’il faut verser la Zakat des cultures, c’est-à-dire des plantes et des fruits, en reconnaissance des bienfaits de Dieu : “Tu vois la terre desséchée, mais dès que nous l’arrosons de pluie, elle palpite et s’épanouit, faisant germer toute espèce de végétaux et de plantes égayant la vue”, dit encore le Coran (chap. XXII, v. 5).

Nous avons également ce verset qui confirme cette obligation : “C’est Lui qui a créé les jardins de vignes supportés par des treillages, et ceux qui ne le sont pas ; les dattes et les plantes de saveur variée, les oliviers et les grenadiers de même espèce et d’espèce différente. Nourrissez-vous de leurs fruits et payez leurs droits le jour de leur récolte, évitez le gaspillage, car Dieu n’aime pas ceux qui gaspillent”. (Chap. VI. v. 141).

La tradition du Prophète nous a déterminé les catégories de plantes et de fruits imposables. Ce sont : le blé, l’orge, les dattes et le raisin sec. La quantité imposable est évaluée à cinq wassaqs :

“Pas de Zakat pour une quantité de blé ou de dattes inférieure à cinq wassaqs valent 4 ardebs et 2 kélas. La Zakat de la culture s’acquitte en nature. Son taux est évalué au dixième de la récolte des terrains irrigués par les fleuves, les rivières, ou arrosés par l’eau de la pluie ; et à la moitié du dixième pour la récolte irriguée au moyen d’une machine : “La culture irriguée par l’eau du ciel paie le dixième, et celle irriguée par seau ou par godet paie la moitié du dixième”, dit le Prophète. Retenons enfin que les jurisconsultes sont d’accord à ce que la Zakat des plantes et des fruits s’effectue le jour de la récolte, conformément à ce fragment de verset : “Versez le droit dû sur la culture le jour de la récolte”. Nous savons que les abeilles voltigent d’une plante à l’autre pour puiser le suc de leurs fleurs et le convertir en miel. Destiné à la vente, ce miel est également soumis à la Zakat.

VIII – La Zakat du miel

Le miel, ce bienfait de Dieu, est considéré à la fois comme nourriture, remède et article de gain :

“De leurs entrailles sort une liqueur de différentes couleurs contenant un remède pour les hommes”. Les récentes études sur le miel ont prouvé son efficacité quant à la guérison de certaines maladies. Abou Hanifa et Ahmed Ibn Hanbal exigent la Zakat sur le miel. “Le miel, disent-ils, est un produit des abeilles tiré du suc des fleurs et des fruits, or ces fleurs et ses fruits étant soumis à la Zakat, le miel résultat de leur suc, doit l’être également”. Ces deux Imams se basent sur cette déclaration d’Abou Horaïra. “Le Prophète, dit-il, envoya aux habitants du Yémen, un écrit dans lequel il leur demandait de consigner le dixième du produit de leur miel pour la Zakat”. On demanda à l’imam Ahmad Ibn Hanbal :

– Tu dis qu’il faut verser la Zakat du miel ?

– Oui, leur répondit-il, le dixième comme cela se faisait au temps du Khalifa d’Omar.

– Cette Zakat lui était-elle versée volontairement, lui dirent-ils ?

– Non, obligatoirement.

Quant aux deux autres Imams Malek et Al-Chaféi, ils exemptent le miel de la Zakat en tant que liquide semblable au lait lequel est exempt de la Zakat. De plus, certains jurisconsultes chaféites affirment cette exemption sur le fait qu’il n’y a ni indice précis imposant ce droit, ni consentement unanime d’ulémas.

Retenons que la quantité de miel imposable est évaluée à 160 rotolis, par certains ulémas, et 600 par d’autres. Alors qu’Abou Hanifa ne définit aucun chiffre, exigeant le dixième quelle que soit la quantité. Convenons enfin, que les ulémas qui réclament cette Zakat se basent sur les récits rapportés qui s’appuient les uns et les autres, et sur l’intérêt du pauvre.

IX – La Zakat de la rupture du jeûne

La Zakat de la rupture du jeûne, dite aussi “Zakat du jeûne” ou “aumône du mois de Ramadhan”, est exigée par le Coran, la tradition et le consentement unanime des ulémas : “Bien heureux celui qui se purifie”, dit le Coran, c’est-à-dire en payant ce droit. On rapporte d’après Ibn Abbas que : “Le Prophète a imposé la Zakat de la rupture de jeûne en tant que facteur de purification pour celui qui a observé l’abstinence, et facteur de sustentation pour le pauvre, ce droit doit être acquitté avant l’accomplissement de la prière de la fête de la rupture du jeûne ; faute de ce faire, il sera considéré comme une simple aumône”.

Par le Dr Ali El Ammari, El Moudjahid (Algérie), 16 janvier 2008

6 commentaires

  1. @ Ahmed :

    Salam,

    La Zakat se calcule annuellement sur la base du calendrier lunaire islamique. Sur les sommes disponibles en liquide ou sur un compte bancaire au début et à la fin de l’année écoulée, le taux est de 2,5% (ou 1/40ème).

    Vous trouverez des exemples de calcul sur la page du lien suivant : http://www.finance-muslim.com/2010/06/periode-de-reference-pour-lobligation-de-la-zakate

    Enfin, il faut savoir que la Zakat constituant un droit des pauvres, il n’y a pas de prescription de la Zakat : les paiements non effectués restent exigibles jusqu’au jour du jugement dernier. Si vous souhaitez régulariser votre situation vous devez estimer la Zakat sur les années écoulées, année par année.

    Et Dieu sait mieux.

  2. ayant reçu une prime de fin de carrière et j’ai consommé une bonne partie de cette prime
    comment calculer la zakat sur ce qui me reste sachant que j’utilise cette prime pour vivre

  3. La zakat se fait-il sur l’épargne d’une année ou sur le total de la fortune d’une année ?

  4. salam je suis ravi de vos commentaire.
    qu’ALLAH vous assiste au service de la communauté.
    Masalam

  5. j’aimerai savoir si pour l’aumône sur la fortune monétaire:
    1- l’or, l’argent et la monnaie liquide sont ils considéré comme appartiennant à la même catégorie ? ou bien des catégorie différentes (comme les moutons et les dromadaires).
    2- lorsque une riche personne s’acquitte d’ une aumône légale sur sa fortune, doit elle associer les bijoux en or, en argent (acquis à titre de valeur de réserve), ainsi que la somme d’argent liquide à sa disponibilité dans le compte courant ? ou bien chaque catégorie doit être considérée toute seule: bijoux en or seul, bijoux en argent seul, et somme d’argent seuls.

    je vous remercie d’avance de bien vouloir poser à la question au Docteur Ali El Ammari . avec tous mes remerciements.
    salam

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