Loi de Finances 2012 : instauration d’un régime fiscal spécifique à la finance islamique en Tunisie

Ministère des Finances

En Tunisie, la loi de finances pour l’année 2012 introduit une série de mesures relatives à la finance islamique.

Définition des concepts

– La Mourabaha : Elle consiste en une transaction en vertu de laquelle le créancier (la banque) achète un actif donné pour le compte d’un client (le débiteur). Par la suite, la banque revend cet actif au débiteur moyennant des paiements échelonnés sur une période donnée à un prix convenu d’avance entre les deux parties.

– Salam (« la vente al-Salam ») : C’est un contrat de vente avec livraison différée et paiement comptant. La banque intervient comme acheteur d’une marchandise qui lui sera livrée à terme pour son client. Cette formule doit faire l’objet de deux contrats indépendants l’un de l’autre : le premier engage l’institution financière à acheter les marchandises auprès du fournisseur en contrepartie d’un paiement au comptant : la nature et la quantité de la marchandise  doivent être déterminées dans le contrat, ainsi que les modalités et les délais de livraison. Le deuxième est un contrat de vente conclu avec l’acheteur soit par un paiement au comptant ou par des versements échelonnés.

– Istisna’a : C’est un contrat financier permettant à l’acheteur de se procurer des biens qu’il se fait livrer à terme. A la différence du salam, dans ce type de contrat, le prix convenu à l’avance est payé graduellement tout au long de la fabrication du bien. Les modalités concrètes du paiement sont déterminées par les termes de l’accord passé entre l’acheteur et le vendeur.

– Ijara : Cette opération s’apparente à une location-vente ou à un crédit-bail. Le créancier (la banque) achète des biens qu’il loue à un client avec, pour celui-ci, une possibilité de rachat au terme du contrat.  

4-2 Régime fiscal institué par la loi de finances pour l’année 2012

4-2-1    Extension du régime fiscal applicable aux opérations de leasing aux opérations de financement « Ijara » réalisées par les établissements de crédit.

Ces mesures consistent dans :

1. La déduction pour la détermination du bénéfice imposable, des amortissements des actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats de « Ijara » sur la base de la durée du contrat. Cette durée ne doit pas être inférieure à la durée minimale fixée par le décret n° 2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissement des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l’objet d’un amortissement intégral au titre de l’année de leur utilisation ;

2. L’enregistrement au droit fixe de 15 dinars par page des contrats de vente d’immeubles conclus entre les établissements de crédit et le preneur dans le cadre d’opérations de « Ijara », que la vente soit faite au cours de la durée de location ou à son terme ;

3. La détermination de l’assiette soumise à la TVA : à ce titre, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de tous les montants dus au titre des opérations de « Ijara » réalisées par les établissements de crédits ;

4. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations soumises, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats d’équipements, matériels et immeubles destinés à être exploités dans le cadre des contrats de « Ijara » et ce, nonobstant l’enregistrement comptable de ces achats ;

5. Le bénéfice des mêmes avantages et exonérations accordés en vertu de la législation en vigueur au titre de l’acquisition des équipements, matériels et immeubles dans le cadre des contrats de « Ijara » ;

6. L’exonération de la retenue à la source au taux de 50% au titre la TVA due sur les montants payés par les services de l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et établissements publics dans le cadre des contrats de « Ijara » ;

7. L’exonération de la retenue à la source au taux de 1,5% due sur les montants payés dans le cadre des contrats de « Ijara » ;

8. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des redevances de loyers relatifs aux biens qui bénéficient d’un avantage en matière de TVA et acquis dans le cadre des contrats de « Ijara » ;

9. Le bénéfice des mêmes avantages et exonérations accordés en vertu de la législation en vigueur au titre de l’acquisition des équipements, matériels et immeubles dans le cadre des contrats de « Ijara ».

4-2-2    Extension du régime fiscal applicable aux opérations de financement par crédit bancaire aux opérations de vente « mourabaha », « istisna’a » et « salam » réalisées par les établissements de crédit.

Ces mesures consistent dans :

1. L’exonération de la TVA de la marge bénéficiaire résultante de la différence entre le prix de cession et le prix d’achat dégagée dans le cadre des opérations de vente « mourabaha », « istisna’a » et « salam » réalisées par les établissements de crédit. Il va sans dire que les commissions bancaires demeurent soumises à ladite taxe au taux en vigueur ;

2. La déduction par les clients des établissements de crédit de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leurs achats nécessaires à l’exploitation auprès desdits établissements réalisés dans le cadre des contrats de ventes « mourabaha », « istisna’a » et « salam » et ce, à condition que le montant de la TVA supportée par l’établissement de crédit soit porté sur la facture ou le contrat de vente ;

3. L’enregistrement au droit fixe de 15 dinars par page des contrats de vente d’immeubles conclus entre les établissements de crédit et le preneur dans le cadre d’opérations de vente « mourabaha », « istisna’a » et « salam » ;

4. L’exonération du droit de 1% au titre de la conservation de la propriété foncière des contrats de ventes « mourabaha » et contrats de vente « istisna’a » portant constitution ou mutation de tout droit réel immobilier de l’établissement de crédit à ses clients ;

5. L’exonération de la retenue à la source au taux de 1,5% due sur les montants payés dans le cadre des contrats de vente « mourabaha », contrats de vente « istisna’a » et des contrats de ventes « salam » ;

6. L’exonération de la retenue à la source au taux de 50% au titre la TVA due sur les montants payés par les services de l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et établissements publics dans le cadre des contrats de vente « mourabaha », « istisna’a » et « salam » ;

7. L’Exonération des droits d’enregistrement des contrats de vente « salam » conclus par les établissements de crédit ;

8. Le bénéfice des mêmes avantages et exonérations accordés en vertu de la législation en vigueur au titre de l’acquisition des équipements, matériels et immeubles dans le cadre des contrats de vente «mourabaha» et  «istisna’a».

Source : Leaders

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